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07/04/2017 | FRANCE | N°2017-623

France | France, Conseil constitutionnel, 07 avril 2017, 2017-623


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 janvier 2017 par le Conseil d'État (décision n° 401742 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour le Conseil national des barreaux par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-623 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 1453-

4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 janvier 2017 par le Conseil d'État (décision n° 401742 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour le Conseil national des barreaux par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-623 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, du 20° du paragraphe I de l'article 258 de la même loi et des articles L. 1453-5, L. 1453-6, L. 1453-7, L. 1453-8 et L. 1453-9, du 19° de l'article L. 2411-1, de l'article L. 2411-24, du 15° de l'article L. 2412-1, de l'article L. 2412-15, du 15° de l'article L. 2413-1, du 12° de l'article L. 2414-1, du 6° de l'article L. 2421-2 et de l'article L. 2439-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la même loi.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code pénal ;
- le code du travail ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par Me Le Prado, enregistrées les 9 et 24 février 2017 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées les 9 et 24 février 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour la société Cedyo par Me Henri Christophe, avocat au barreau de Roanne, enregistrées le 27 janvier 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour M. Pierre-François ROUSSEAU par Me Charles Cuny, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 8 février 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Le Prado, pour le requérant, Mes Christophe et Cuny, pour les parties intervenantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 28 mars 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2015 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
« Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret ».
2. Le 20° du paragraphe I de l'article 258 de la loi du 6 août 2015 prévoit :
« L'article L. 1453-2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle » sont remplacés par les mots : « le conseil de prud'hommes auquel » ;
« b) Le second alinéa est supprimé ».
3. L'article L. 1453-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, prévoit :
« Dans les établissements d'au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois ».
4. L'article L. 1453-6 du même code, dans cette même rédaction, prévoit :
« Le temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
« Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
« Les employeurs sont remboursés par l'État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.
« Un décret détermine les modalités d'indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs ».
5. L'article L. 1453-7 du même code, dans cette même rédaction, prévoit :
« L'employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.
« L'article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-1 ».
6. L'article L. 1453-8 du même code, dans cette même rédaction, prévoit :
« Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
« Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation.
« Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative ».
7. L'article L. 1453-9 du même code, dans cette même rédaction, prévoit :
« L'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.
« Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie ».
8. Le 19° de l'article L. 2411-1 du même code, dans cette même rédaction, prévoit que la protection contre le licenciement applicable aux salariés protégés bénéficie au :« Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ».
9. L'article L. 2411-24 du même code, dans cette même rédaction, prévoit :
« Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ».
10. Le 15° de l'article L. 2412-1 du même code, dans cette même rédaction, prévoit que la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée applicable aux salariés protégés bénéficie au :« Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ».
11. L'article L. 2412-15 du même code, dans cette même rédaction, prévoit :
« La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un défenseur syndical avant son terme, en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme, lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ».
12. Le 15° de l'article L. 2413-1 du même code, dans cette même rédaction, prévoit que l'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi d'un mandat de :« Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ».
13. Le 12° de l'article L. 2414-1 du même code, dans cette même rédaction, prévoit que le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi d'un mandat de :« Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ».
14. Le 6° de l'article L. 2421-2 du même code, dans cette même rédaction, prévoit que la procédure de licenciement applicable au délégué syndical, au salarié mandaté et au conseiller du salarié s'applique également au salarié investi d'un mandat de :« Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ».
15. L'article L. 2439-1 du même code, dans cette même rédaction, prévoit :
« Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié inscrit sur la liste arrêtée par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1453-4, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues au présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
« Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa du présent article dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines ».
16. Le requérant soutient que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la justice au motif que le défenseur syndical ne présente pas des garanties de confidentialité aussi protectrices pour le justiciable que celles auxquelles sont tenus les avocats. Alors que ces derniers sont soumis à une obligation de secret professionnel s'étendant à l'ensemble des échanges et des correspondances avec leur client, le défenseur syndical est uniquement tenu à une obligation de secret professionnel limitée aux procédés de fabrication, ainsi qu'à une simple obligation de discrétion restreinte à certaines informations. Dès lors qu'en matière prud'homale la représentation des parties est obligatoire en appel, soit par un avocat, soit par un défenseur syndical, l'égalité entre les justiciables serait ainsi méconnue.
17. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deux premiers alinéas de l'article L. 1453-8 du code du travail.
18. Les parties intervenantes sont fondées à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire de constitutionnalité dans la seule mesure où leur intervention porte sur les deux premiers alinéas de cet article. Elles soutiennent, pour les mêmes raisons que le requérant, que ces dispositions contreviennent au principe d'égalité devant la justice.
19. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». L'article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.
20. En premier lieu, l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 mentionnée ci-dessus prévoit que l'avocat est soumis au secret professionnel en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense. Cette obligation s'étend aux consultations adressées par un avocat à son client, aux correspondances échangées avec ce dernier ou avec un autre confrère, excepté celles qui portent la mention « officielle », ainsi qu'aux notes d'entretien et à toutes les pièces du dossier.
21. En second lieu, d'une part, le défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. Les dispositions contestées le soumettent à une obligation de secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Elles lui imposent également une obligation de discrétion à l'égard des informations ayant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation.
22. D'autre part, tout manquement du défenseur syndical à ses obligations de secret professionnel et de discrétion peut entraîner sa radiation de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative. En outre, l'article 226-13 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
23. Il en résulte que sont assurées aux parties, qu'elles soient représentées par un avocat ou par un défenseur syndical, des garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties.
24. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit donc être écarté. Les deux premiers alinéas de l'article L. 1453-8 du code du travail, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarés conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 1453-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 avril 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 7 avril 2017.


Synthèse
Numéro de décision : 2017-623
Date de la décision : 07/04/2017
Conseil national des barreaux [Secret professionnel et obligation de discrétion du défenseur syndical]
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 07 avril 2017 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 07 avril 2017 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2017-623 QPC du 07 avril 2017
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2017:2017.623.QPC
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